Une expertise psychiatrique ne peut pas être ordonnée pour rechercher s’il existe un besoin de protection
Résumé
Monsieur A fait l’objet d’une procédure de protection de l’adulte ouverte à la suite d’un signalement familial. Dans ce contexte, l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA) ordonne une expertise psychiatrique très étendue. Celle-ci devait en effet examiner les éventuels troubles psychiques de Monsieur A, mais aussi sa capacité à gérer sa vie administrative, financière, personnelle et médicale, ainsi que sa capacité de discernement. La juridiction d’appel a confirmé cette décision.
Monsieur A a recouru au Tribunal fédéral (TF). Il soutenait notamment que l’expertise n’était ni nécessaire ni proportionnée et que les autorités disposaient déjà de suffisamment d’informations médicales.
Le TF rappelle tout d’abord qu’une expertise psychiatrique constitue une atteinte à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.). Dès lors, une telle mesure ne peut être ordonnée qu’en respectant strictement le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.)
Le TF affirme ensuite avec force que l’existence de diagnostics de troubles psychiques ne suffit pas, à elle seule, à justifier une expertise, ni, a fortiori, une mesure de protection. L’autorité doit disposer d’indices concrets démontrant que la personne concernée est effectivement empêchée de sauvegarder ses intérêts et qu’une curatelle serait, au vu d’éléments tangibles, une mesure qui lui apparaîtrait appropriée au vu des buts du droit de la protection de l’adulte. Il est donc absolument exclu de se baser uniquement sur un diagnostic psychiatrique.
Le TF insiste également sur le fait que les autorités ne peuvent pas utiliser l’expertise comme un moyen d’explorer de manière générale la situation d’une personne. Au contraire, elles doivent définir précisément les questions soumises à l’expert·e et démontrer pourquoi chacune d’elles est nécessaire. Une expertise trop large ou exploratoire est contraire au principe de proportionnalité.
En l’espèce, le TF relève que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que Monsieur A était incapable de gérer ses affaires administratives ou financières. Il ne faisait pas l’objet de poursuites et les services sociaux avaient indiqué qu’il semblait gérer son budget de manière autonome, malgré certaines dépenses jugées trop importantes. Dans ces conditions, rien ne justifiait une expertise portant sur l’ensemble des aspects de sa vie quotidienne.
Le TF admet toutefois qu’une expertise circonscrite aux questions médicales pourrait être envisagée, dès lors qu’une précédente expertise réalisée dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance (PAFA) avait mis en doute la capacité de discernement de Monsieur A concernant l’acceptation d’un traitement psychiatrique. Une telle expertise devrait toutefois être strictement limitée à cette question.
Commentaire
Heureusement que le TF est là pour rappeler qu’un diagnostic psychiatrique n’est pas un permis de fouiller dans une vie, ni un blanc-seing pour restreindre les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap psychique.
Référence
5A_1109/2025 du 22 mai 2026